J.O. 6 du 8 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00694

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0350123A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 et le décret no 2004-19 du 5 janvier 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les concours pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse prévus à l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


A. - Concours externe et interne sur épreuves


Article 2


Les concours externe et interne sur épreuves comportent chacun deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 3


Les épreuves d'admissibilité du concours externe sur épreuves consistent en :

1° Une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 4) ;

2° Au choix du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2) :

- soit une dissertation sur un sujet de société dans le domaine social, de l'éducation ou de la jeunesse ;

- soit deux questions portant sur des sujets de société et permettant au candidat d'utiliser son expérience professionnelle.

Article 4


Les épreuves d'admissibilité du concours interne consistent en :

1° Une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale et permettant au candidat d'utiliser son parcours professionnel ou son expérience personnelle (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Au choix du candidat (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1) :

- soit une rédaction sur un sujet de société dans le domaine social, de l'éducation ou de la jeunesse ;

- soit deux questions portant sur des sujets de société et permettant au candidat d'utiliser son expérience professionnelle.

Article 5


Tout candidat déclaré admissible doit effectuer, avant les épreuves d'admission, un stage de découverte d'une durée de cinq jours dans un service départemental du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse destiné à compléter son information sur les fonctions d'éducateur et à lui permettre d'évaluer ses capacités à les exercer ultérieurement. Chaque candidat remet, au moment de l'oral, un bref compte rendu écrit de ce stage.

Article 6


Les épreuves d'admission des deux concours sont destinées à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles comportent :

1° Une épreuve de table ronde où les candidats doivent élaborer une réponse collective à des questions d'actualité dans le domaine social ou éducatif suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury (durée total de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour la table ronde et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2) ;

2° Une épreuve de conversation avec le jury à partir :

- d'un texte à caractère social ou éducatif ;

- de la restitution du stage défini à l'article 5 ci-dessus ;

- du parcours personnel du candidat,

(durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'exposé du texte suivies de trente minutes pour l'entretien sur le stage et le parcours personnel ; coefficient 6).

Chaque candidat remet, au moment de l'écrit, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation, ses activités professionnelles antérieures ou ses activités dans les domaines associatif ou caritatif.

Article 7


Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Article 8


Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire.

Article 9


Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

- un ou des magistrats de l'ordre judiciaire ;

- un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou des éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;

- un ou des psychologues ;

- une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.


B. - Concours externe sur titres


Article 10


Les demandes d'admission à concourir au concours externe sur titres doivent être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

En déposant leur demande de participation au concours, chaque candidat constitue un dossier comportant obligatoirement :

- une copie des titres et diplômes acquis dont le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

- une lettre de motivation ;

- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;

- une note de trois pages au plus présentant les emplois qu'il a pu occuper, les stages qu'il a effectués et, éventuellement, la nature des activités qu'il a réalisées ou auxquelles il a pris part.

Article 11


L'entretien avec le jury, prévu au II de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dure une heure maximum. Il a comme point de départ, en appui des éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription, un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.

Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui permettra d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politiques du traitement de la délinquance des mineurs, ses qualités de réflexion et de vérifier ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 12


Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 13


Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire.

Article 14


Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.


C. - Concours prévu au IV de l'article 3

du décret du 27 mars 1992 susvisé


Article 15


Chaque candidat doit fournir, au moment de l'inscription au concours, un document retraçant son parcours professionnel et de formation.

Article 16


Ce concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 17


L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale et permettant au candidat d'utiliser son parcours professionnel ou son expérience personnelle (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Article 18


Les épreuves d'admission sont destinées à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle comportent :

1° Une épreuve de table ronde où les candidats doivent élaborer une réponse collective à une mise en situation professionnelle suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury (durée totale de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour la table ronde et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2) ;

2° Une épreuve de conversation avec le jury qui consiste en un exposé sur un texte à caractère social ou éducatif suivi d'une discussion s'appuyant sur le parcours professionnel et de formation du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'exposé du texte suivies de trente minutes pour la discussion ; coefficient 4).

Article 19


Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Article 20


Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire.

Article 21


Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 22


L'arrêté du 28 avril 2000 relatif aux règles générales d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 23


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

J.-P. Carbuccia-Berland

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain



A N N E X E

PROGRAMME COMMUN À TOUS LES CONCOURS


Eléments de connaissance concernant :

Les grands courants de la pédagogie, de la psychologie, de la sociologie ;

Le normal et le pathologique : approches psychologiques de l'enfant et de l'adolescent ;

L'éducation familiale aujourd'hui : les modèles, les valeurs, les références ;

Les professionnels de l'éducation : leurs rôles, modèles, valeurs et références ;

L'évolution des cultures et des modes de vie ;

Les politiques et dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des jeunes ;

L'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Le droit de la protection judiciaire et administrative de l'enfance ;

La prévention et les réponses judiciaires à la délinquance.